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30/05/2008 | FRANCE | N°294913

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 294913


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est 37 bis à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Péronne) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est 37 bis à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille (zone de Péronne) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer l'autorisation d'exploiter ledit service dans la zone de Péronne sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à la date de délivrance de l'autorisation d'exploiter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 21 mars 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé « Skyrock » dans la zone de Péronne, dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « .... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le format du programme « Skyrock », qui propose une programmation musicale à destination d'un public jeune, était déjà représenté dans la zone de Péronne par le programme « Contact FM », n'a pas entaché sa décision d'une appréciation inexacte, tant sur la nature du programme « Skyrock » que sur l'intérêt qu'il présentait pour le public de la zone ; que la circonstance que le groupe RTL, auquel appartient le service national « RTL » déjà autorisé dans la zone, se serait vu accorder dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille un plus grand nombre d'autorisations que le groupe Orbus qui contrôle la SOCIETE VORTEX éditant le programme « Skyrock », ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu, en l'espèce, le principe de diversification des opérateurs ; que si la décision attaquée rejette la candidature de la SOCIETE VORTEX proposant un programme de catégorie D au profit du service « Galaxie » appartenant à la catégorie B déjà représentée dans la zone, ne méconnaît pas le principe de pluralisme des courants d'expression socio-culturels, dès lors que le service retenu correspondait à un format inédit dans la zone, tandis que le format musical de « Skyrock » était déjà représenté par le service « Contact FM » autorisé sur cette même zone ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX l'autorisation lui permettant de diffuser le programme « Skyrock » dans la zone considérée :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294913
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 294913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294913.20080530
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