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30/05/2008 | FRANCE | N°298586

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 298586


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE, dont le siège est 55, boulevard Saint-Martin à Paris (75003) ; la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal admini

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE, dont le siège est 55, boulevard Saint-Martin à Paris (75003) ; la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il y soit statué au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête présentée par la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE, au motif, relevé d'office, que cette requête, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 7 octobre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si l'accusé de réception porte comme date de présentation le 5 août 2005, la date de distribution n'est pas précisée ; que la société requérante produit devant le Conseil d'Etat une attestation du bureau distributeur indiquant que le courrier a été distribué le 18 août 2005 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste a été effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux n'a couru qu'à compter de la date de retrait ; que, par suite, la requête n'était pas tardive et la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, par application de ces dispositions, à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros ;






D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 août 2006 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC TETHER CO ZOUZOUT ET CIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298586
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 298586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298586.20080530
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