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04/06/2008 | FRANCE | N°296537

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 296537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2006 et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez Madame Radia B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l

ui délivrer un visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2006 et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant chez Madame Radia B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mohamed A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A, né en 1956 au Maroc, pays dont il a la nationalité, est entré en France en 1974 en qualité de travailleur agricole; que son épouse est venue le rejoindre en France en 1997 avec leurs enfants ; que cette dernière continue d'y résider avec leurs huit enfants, nés entre 1978 et 1993, dont cinq ont la nationalité française ; qu'impliqué dans des trafics de stupéfiants, M. A a été condamné une première fois à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Perpignan par jugement en date du 5 octobre 1994 ; qu'il a été condamné une deuxième fois pour des faits comparables à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Belfort le 26 juin 1998 ; qu'il a été condamné une troisième fois, à l'âge de 45 ans, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon, le 9 janvier 2001, à trois ans d'emprisonnement pour des faits de récidive d'importation, de transport, de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, condamnation qui a été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; qu'à sa sortie de prison, le 18 février 2002, il a été reconduit à destination de son pays d'origine, le Maroc ; que, toutefois, M. A a été relevé de plein droit de cette interdiction par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, le 6 avril 2004 ; que le 12 juillet 2004, il a demandé en conséquence au consul général de France à Fès un visa pour revenir en France ; qu'il demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, désormais codifiées à l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers qui résident hors de France et qui ont notamment été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français bénéficient d'un visa pour rentrer en France, sauf en cas de menace pour l'ordre public dûment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier signé du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire en date du 3 février 2006, indiquant que la présence de M. A en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; que le requérant ne constitue plus une telle menace à la date où la décision de refus de visa lui a été opposé ; qu'ainsi la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de vis d'entrée en France doit être annulée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder au réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296537
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 296537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296537.20080604
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