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04/06/2008 | FRANCE | N°298483

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 298483


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une note chiffrée pour la période au cours de laquelle il était en détachement au sein de l'Ecole nationale d'administration (ENA) ainsi que

la fiche d'appréciation établie par l'ENA ;

2°) d'enjo...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision refusant de lui attribuer une note chiffrée pour la période au cours de laquelle il était en détachement au sein de l'Ecole nationale d'administration (ENA) ainsi que la fiche d'appréciation établie par l'ENA ;

2°) d'enjoindre d'une part à l'ENA d'établir une notation chiffrée, en conservant l'appréciation portée sur la fiche d'appréciation contestée et d'autre part au ministre de la défense d'établir une notation chiffrée au titre de l'année 2005 ainsi que sa notation 2006 sur la base de sa notation 2005 établie par l'ENA, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 30 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2000 ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 29 août 2005 relatif à notation des militaires en cas de détachement ou de mutation ;

Vu l'instruction n° 1600/P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, chef d'escadron, a été détaché à l'Ecole nationale d'administration (ENA) du 1er novembre 2004 au 31 août 2005 ; que cet établissement public n'ayant porté sur sa manière de servir au cours de cette période que des appréciations littérales, sans fixer de note chiffrée, il a demandé à l'autorité militaire d'établir sa notation ; que par la décision contestée en date du 29 septembre 2006, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a confirmé le refus de le noter au titre de cette période pendant laquelle il était en détachement à l'ENA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la défense en date du 29 août 2005 relatif à la notation des militaires en cas de détachement ou de mutation, pris en application de l'article 6 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : Le militaire en détachement est noté que par les seules autorités dont il relève dans son emploi de détachement ; qu'ainsi, M. A étant en détachement à l'ENA du 1er novembre 2004 au 31 août 2005, il ne pouvait être noté au titre de cette période que par les autorités de cet établissement public et le ministre de la défense était tenu de rejeter sa demande tendant à ce qu'il procède lui-même à sa notation; qu'ainsi les moyens soulevés par M. A contre la décision du ministre sont inopérants ;

Considérant que si M. A demande également l'annulation de la fiche d'appréciation établie par l'ENA au motif que le décret du 1er août 2005 précité aurait été méconnu, les dispositions de ce décret ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux militaires détachés auprès de l'ENA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 septembre 2006 confirmant le refus de le noter au titre de la période pendant laquelle il était en détachement à l'ENA ainsi qu'à l'annulation de la fiche d'appréciation établie par l'ENA ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298483
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 298483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298483.20080604
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