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04/06/2008 | FRANCE | N°304442

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2008, 304442


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le refus de lui accorder, à compter de sa titularisation dans le corps des commissaires de l'air le 1er août 2005, le bénéfice de la prime de qualification prévue par l'article 1 du décret n°54-539 du 26 mai 1954 ;


Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;
...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, après saisine de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre le refus de lui accorder, à compter de sa titularisation dans le corps des commissaires de l'air le 1er août 2005, le bénéfice de la prime de qualification prévue par l'article 1 du décret n°54-539 du 26 mai 1954 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel portant application du décret n°54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, titularisé au grade de capitaine après son admission, sur concours interne, dans le corps des commissaires de l'air le 1er août 2005, a demandé par une lettre du 20 juin 2006 au directeur central du commissariat de l'air que lui soit versée la prime de qualification prévue par l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ; que, dans le silence de l'administration, il a déposé un recours, enregistré le 6 octobre 2006, devant la commission de recours des militaires ; que M A demande l'annulation du refus implicite du ministre de lui attribuer cette prime, né, en vertu de l'article 8 du décret du 7 mai 2001, en l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission de recours des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : « Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle, à l'exception des officiers généraux, des fonctionnaires des corps de contrôle, des ingénieurs des corps de direction et ingénieurs de direction de travaux, peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du même jour portant application du portant application du décret du 26 mai 1954 : « La qualification « brevet » résulte de la possession des diplômes et brevets suivants : [...] 13° diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services (dans les grades de capitaine et plus élevés) » ;

Considérant que M A soutient que le refus lui attribuer la prime de qualification est illégal au motif qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées, dont la condition de diplôme fixée au 13° de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1954, dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies assimilable à un «diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services » ; que cependant, la notion de « diplôme d'admission par concours dans les autres corps de direction des services » ne vise pas les diplômes universitaires permettant de concourir à un corps de direction des services du ministère de la défense, mais vise les diplômes sanctionnant la scolarité dans une école permettant l'accès, après concours, à des corps de direction des services de ce ministère ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A est titulaire d'un diplôme d'études approfondies ne permet pas de le regarder comme remplissant la condition de diplôme posée au 13° de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1954 ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la prime de qualification ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304442
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 304442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304442.20080604
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