Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 tendant à ce que l'appréciation globale des services rendus soit réévaluée de B à A ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer le maintien de sa notation en niveau A, conformément à celle attribuée par le premier notateur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 15 février 2008 M. A demande d'une part, d'annuler la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 tendant à ce que l'appréciation globale des services rendus soit réévaluée de B à A et d'autre part, d'enjoindre au ministre de la défense de porter sa notation au niveau A, conformément à celui attribué par le premier notateur ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision contestée est illégale au motif qu'il n'aurait reçu communication de sa notation en dernier ressort qu'après le début des travaux de la commission d'avancement de son grade, alors que l'article 5 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires impose une communication de cette notation avant le début de ses travaux, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du ministre arrêtant sa notation sur recours de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de notation interarmées « officiers » de M. A, que la modification de sa notation par rapport à celle de l'année précédente, aboutissant à l'octroi du niveau B/très bon, est motivée par des relations conflictuelles avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, et en tout état de cause, que M. A n'a pas été privé de la faculté d'exercer un recours administratif contre sa notation, recours qu'il a d'ailleurs formé en saisissant la commission des recours des militaires et qui a donné lieu à la décision contestée du ministre de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de la défense du 28 décembre 2007 doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de la défense.