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05/06/2008 | FRANCE | N°294980

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 juin 2008, 294980


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ..., et Mme Khedidja A, demeurant ...... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa soeur Mme Khedidja A ;


2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'accorder...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ..., et Mme Khedidja A, demeurant ...... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa soeur Mme Khedidja A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, alors applicables, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, pour refuser à M. Mohamed A, de nationalité algérienne, un visa de court séjour en France pour rendre visite à sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme Khedidja A, sa soeur, et de l'époux de celle-ci, pour assurer l'entretien de l'intéressé, ainsi que de l'absence de justification de ressources propres de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé s'est borné à présenter lors de sa demande de visa de court séjour une « attestation récente de retrait de compte-devises de 3 000 francs français par mois de séjour », sa soeur et son beau-frère, qui s'apprêtaient à l'accueillir, disposaient, au moment du refus de visa, d'un revenu annuel de 24 260 euros avec deux enfants à charge ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A ne peut être regardé comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant moins de trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance de ressources des parents de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa de court séjour à M. A, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 550 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2006 statuant sur le recours de M. Mohamed A et de Mme Khedidja A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. Mohamed A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. Mohamed A et à Mme Khedidja A une somme de 550 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à Mme Khedidja A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294980
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2008, n° 294980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294980.20080605
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