Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 juin 2007 du ministre de l'éducation nationale portant nomination au cabinet du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1233 du 28 juillet 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur ;
- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est professeur d'économie et de gestion, père d'un enfant scolarisé et qu'il a été candidat à une nomination au cabinet du ministre, ces différentes qualités ne lui donnent aucun intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 du ministre de l'éducation nationale portant nomination au cabinet du ministre ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'éducation nationale.