La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2008 | FRANCE | N°308794

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 308794


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkbir A, élisant domicile au cabinet de Me Boulkertous, 2, rue Henri Dubraye à Grenoble (38000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mars 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de

conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affa...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkbir A, élisant domicile au cabinet de Me Boulkertous, 2, rue Henri Dubraye à Grenoble (38000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mars 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de Français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer ce visa dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, le 14 juin 2007, le recours de M. A, de nationalité marocaine, contre la décision du 20 mars 2006 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la commission s'est fondée sur ce que M. A avait fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen par les autorités italiennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, applicable à la date du refus attaqué, le visa ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur la seule inscription de M. A au système d'information Schengen, qui n'est pas au nombre des motifs prévus par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un visa demandé en qualité de conjoint de Français ;

Considérant il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères et européennes invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que le mariage, le 29 juillet 2004, à Casablanca, de M. A avec Mlle B, de nationalité française, aurait été contracté dans le seul et unique but de lui permettre de s'installer en France et de circuler librement dans l'espace Schengen ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance, non contestée, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n'a pas estimé devoir, sur la base des informations qui lui avaient été transmises par les services de police, devoir requérir la nullité du mariage mais a, au contraire, demandé au service de l'état civil du ministère des affaires étrangères de procéder à la transcription du mariage, et en l'absence de toute pièce probante sur les éléments dont le ministre fait état pour fonder l'absence de relation matrimoniale entre les époux, que la commission aurait pu légalement se fonder sur le motif invoqué par le ministre pour rejeter le recours de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 juin 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 14 juin 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée M. Abdelkbir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308794
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 308794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308794.20080609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award