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16/06/2008 | FRANCE | N°305128

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 juin 2008, 305128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Toulouse autorisant MM. Stéphane B et Christophe A au titre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales et pour le compte de la commune requérante à exercer une action avec constitution de partie civile

du chef des délits de favoritisme et de recel visés aux articles 432-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULOUSE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Toulouse autorisant MM. Stéphane B et Christophe A au titre de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales et pour le compte de la commune requérante à exercer une action avec constitution de partie civile du chef des délits de favoritisme et de recel visés aux articles 432-14 et 321-1 du code pénal ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de MM. B et A la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2008, présenté pour MM. B et A ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la COMMUNE DE TOULOUSE et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MM. B et A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que, par une décision en date du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Toulouse a autorisé MM. B et A à déposer, au nom de la COMMUNE DE TOULOUSE, une plainte avec constitution de partie civile du chef des délits de favoritisme et de recel visés aux articles 432-14 et 321-1 du code pénal et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que la COMMUNE DE TOULOUSE demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que si MM. B et A soutiennent que le versement à la société SOGEPARC d'une indemnité de rachat de la concession initiale du parc de stationnement du Capitole pour la période restant à courir, alors que cette société a bénéficié dans le même temps de l'attribution de la nouvelle délégation de service public passée par la COMMUNE DE TOULOUSE pour la poursuite de l'exploitation de ce parc de stationnement, a procuré à la SOGEPARC un avantage injustifié au sens de l'article 432-14 du code pénal, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure suivie par la commune soit susceptible de relever de cet article ; qu'en particulier, si la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a estimé dans son avis du 15 mars 2004 que le montant de cette indemnité était très excessif, deux rapports d'expertise établis en avril 2007 à la demande de la COMMUNE DE TOULOUSE évaluent le préjudice subi par la société SOGEPARC à une somme proche ou supérieure à celle effectivement versée à cette société ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'action envisagée sur le fondement des dispositions des articles 432-14 et 321-1 du code pénal présente une chance de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE TOULOUSE est fondée à demander l'annulation de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2007 en ce qu'elle autorise MM. B et A à déposer une plainte avec constitution de partie civile du chef des délits de favoritisme et de recel visés aux articles 432-14 et 321-1 du code pénal ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. B et A le versement à la COMMUNE DE TOULOUSE de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TOULOUSE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent MM. B et A au même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 avril 2007 est annulée en tant qu'elle autorise MM. B et A à déposer au nom de la COMMUNE DE TOULOUSE une plainte avec constitution de partie civile du chef des délits visés aux articles 434-2 et 321-1 du code pénal.
Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par MM. B et A et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE TOULOUSE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULOUSE, à M. Stéphane B et à M. Christophe A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305128
Date de la décision : 16/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 305128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305128.20080616
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