Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Fontaine les Dijon (Côte d'Or) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. /Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas signataire du courrier déposé par Mme C, tête de la liste « Fontaine les Dijon, Votre Commune », au greffe du tribunal administratif de Dijon le 14 mars 2008 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir, qu'elle a déposé une protestation directement au greffe du tribunal dans le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, que la protestation qu'elle a formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Fontaine les Dijon, le 16 mars 2008, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 22 mars 2008, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que la requérante ne peut utilement faire valoir qu'en adressant son recours le 21 mars 2001 par la voie postale, ce dernier a été formé dans le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.