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20/06/2008 | FRANCE | N°302083

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2008, 302083


Vu l'ordonnance du 21 février 2007, enregistrée le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par

laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui ...

Vu l'ordonnance du 21 février 2007, enregistrée le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui verser la majoration de 10 % en complément de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue au mois de mars 2006 au titre de son deuxième séjour, en application du décret n° 2005-580 du 27 mai 2005 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 2005-580 du 27 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire (...) qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour » ; que l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 dispose que « L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 à une fraction d'indemnité égale à : / 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en Nouvelle-Calédonie (...) » ;

Considérant que l'article 6 du même décret, dans sa version issue du décret du 27 mai 2005, dispose que « L'indemnité d'éloignement est majorée de 10% au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 % par enfant à charge (...). /La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité » ; que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à ce que la nouvelle règle issue du décret du 27 mai 2005 étendant au concubin et au partenaire d'un pacte civil de solidarité la majoration de 10 %, entrée en vigueur immédiatement, s'applique aux situations en cours, dès lors que celles-ci ne sont pas définitivement constituées ;

Considérant que M. Christian A a pris ses fonctions le 4 septembre 2001 à la cour d'appel de Nouméa ; qu'il a renouvelé son séjour de deux ans par un second séjour de deux ans ; que, pendant la durée de ses séjours, M. A vivait avec sa compagne et leurs deux enfants ; que ces deux séjours lui ouvraient droit à l'indemnité d'éloignement prévue par la loi du 30 juin 1950 ;

Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en deux fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ; que, par suite, c'est à l'issue de son second séjour de deux ans, soit le 4 septembre 2005, que M. A a acquis les droits au versement de la seconde fraction de son indemnité ; que, dès lors, sa situation au regard de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement n'était pas définitivement constituée lors de l'entrée en vigueur du décret du 27 mai 2005 dont les dispositions lui étaient donc applicables ; qu'il en résulte que c'est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, en a écarté l'application à la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la majoration de 10 % au titre de sa compagne ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er décembre 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302083
Date de la décision : 20/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2008, n° 302083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302083.20080620
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