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23/06/2008 | FRANCE | N°294361

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 294361


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2006 prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant son recours administratif formé contre son bulletin de notes d'officier pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ensemble les décisions de notation ultérieures jusqu'à la décision à intervenir ;

2°) de mettre 25 euros à la charge de l'Etat au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2006 prise après avis de la commission des recours des militaires, rejetant son recours administratif formé contre son bulletin de notes d'officier pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ensemble les décisions de notation ultérieures jusqu'à la décision à intervenir ;

2°) de mettre 25 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 205-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 25 avril 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : « Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par le ministre, par armée ou formation rattachée, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution de notes chiffrées. » ; qu'en application de cet article, le ministre de la défense a édicté dans l'instruction n° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 relative à la notation des officiers de l'armée de terre, dans le paragraphe 4.2 intitulé « Encadrement des conditions d'attribution de niveaux », sous la rubrique « Baisse technique des officiers promus », les dispositions suivantes : « L'officier inscrit au tableau d'avancement ou devant être promu à l'ancienneté au cours de la période de notation est noté compte tenu de son grade précédent, que la promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Cette règle est valable non seulement pour l'attribution de niveau mais également pour l'ensemble des appréciations portées dans le bulletin de notes. L'année qui suit sa promotion, l'officier est noté dans son nouveau grade./.../ Le niveau d'un officier ayant accédé au grade supérieur l'année précédente est automatiquement abaissé de : - deux niveaux après une promotion aux grades de capitaine et de lieutenant-colonel. / Cette opération de reclassement après franchissement de grade est préalable à la notation de l'officier. / Ainsi, l'année suivant celle de la promotion, le premier notateur procède au reclassement et obtient automatiquement le niveau qui va servir de base pour l'année considérée... » ;

Considérant que si l'instruction du 23 octobre 2002 entend tirer les conséquences de l'article 4 du décret du 31 décembre 1983, elle comporte des dispositions impératives à caractère général dont M. A, capitaine dans la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, est fondé à se prévaloir pour demander l'annulation de la décision en date du 25 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre son bulletin de notes pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Considérant que M. A, inscrit au tableau d'avancement à compter du 5 décembre 2003 pour le grade de capitaine, a fait l'objet d'une baisse technique de sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, de deux niveaux par rapport à sa notation précédente ; que toutefois, étant ainsi inscrit au tableau d'avancement pendant la période de notation, il devait être noté, en application des dispositions précitées de l'instruction du 23 octobre 2002, compte tenu de son grade précédent et ne pouvait en conséquence, au titre de cette période de notation, faire l'objet d'une baisse technique de deux niveaux ; que celle-ci ne pouvait lui être appliquée qu'au titre de la période de notation suivante ; que le ministre de la défense a donc fait une inexacte application de ces dispositions de l'instruction du 23 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 avril fixant sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre les notations postérieures au 31 mai 2005 :

Considérant que M. A n'a pas saisi préalablement la commission de recours des militaires de ces conclusions et qu'ainsi elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 25 avril 2006 est annulée.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M.A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Thierry A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294361
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 294361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294361.20080623
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