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25/06/2008 | FRANCE | N°304575

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2008, 304575


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril et le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 6 avril 2007 portant inscription au tableau d'avancement au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son inscription au table

au d'avancement pour l'année 2007 à un rang justifié par les mérites profess...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril et le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 6 avril 2007 portant inscription au tableau d'avancement au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2007 à un rang justifié par les mérites professionnels tel que résultant d'un véritable examen de son dossier ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 234-1 du code de justice administrative : L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; qu'aux termes de l'article L. 234-2 du même code : Les présidents sont nommés au choix sur proposition du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel (...) ; et qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment : 1° des notations attribuées à l'intéressé ; 2° des propositions motivées formulées par les chefs de service ; 3° de l'évaluation de l'agent retracée par les comptes rendus de l'évaluation. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. ;

Considérant que, si M. A soutient que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel aurait formulé ses propositions, en vue de l'établissement, par le décret attaqué, du tableau d'avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2007, en prenant uniquement en compte le critère d'ancienneté de l'entrée dans le corps ainsi que le mode de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 20 mars 2007 du conseil supérieur, que le conseil supérieur aurait établi ce tableau d'avancement en se fondant sur d'autres critères que le mérite de chaque magistrat ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat pour contester la légalité du décret attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait sur les notations chiffrées de l'intéressé manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, après avoir procédé à l'examen individuel approfondi du dossier de M. A, que la comparaison de la valeur professionnelle de l'intéressé avec celle des autres magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau ne justifiait pas son inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 avril 2007 du Président de la République portant inscription au tableau d'avancement au grade de président du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304575
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 304575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304575.20080625
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