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27/06/2008 | FRANCE | N°286334

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 286334


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 août 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d

u maire de Sauveterre en date du 16 octobre 2001 prononçant la sanct...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 août 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 février 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sauveterre en date du 16 octobre 2001 prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de la commune de Sauveterre,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 octobre 2001, la maire de Sauveterre a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois de M. Gérard A, brigadier chef de la police municipale de la commune de Sauveterre, aux motifs qu'il avait perçu des droits de place supérieurs à ceux qu'il aurait dû percevoir et qu'il avait détourné le surplus ; que par une ordonnance du 23 février 2005, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision pour tardiveté ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a également rejeté la requête de M. A pour tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de la décision du maire de Sauveterre prononçant la sanction disciplinaire, qui mentionnait à tort la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours, comportait des mentions erronées quant aux voies et délais de recours ; que, M. A est donc fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est entachée d'une erreur de droit pour avoir jugé que le délai de recours avait commencé à courir à partir de la date de la notification de la décision ; que dès lors, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du maire de Sauveterre a été notifiée avec des mentions erronées quant aux voies et délais de recours ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que le délai de recours contentieux avait commencé à courir contre cette décision à compter de la date de sa notification et a rejeté la requête de M. DELOMME comme tardive ; que dès lors, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux précise que « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'en l'espèce, la convocation devant le conseil de discipline ayant été présentée le 16 juin 2006 à M. A qui n'établit ni n'allègue avoir retiré le pli ultérieurement, doit être regardée comme lui ayant été notifiée à cette date pour une réunion fixée au 2 juillet 2001; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant que par lettres des 14 et 18 juin 2001, le maire de la commune de Sauveterre a informé M. A de la procédure engagée contre lui et des faits qui lui étaient reprochés et lui a indiqué que son dossier était consultable par lui en mairie ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les faits qui lui étaient reprochés ne lui auraient pas été notifiés manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauveterre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1 : L'ordonnance du 23 août 2005 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'ordonnance du 23 février 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sauveterre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la commune de Sauveterre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286334
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 286334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286334.20080627
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