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27/06/2008 | FRANCE | N°305138

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 305138


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Appi Geneviève A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Pierre Stéphane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Appi Geneviève A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Pierre Stéphane B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune Pierre Stéphane B, de nationalité ivoirienne, qu'elle soutient être son fils ;

Considérant que, pour justifier de cette filiation, Mme A a présenté un acte de naissance du jeune Pierre Stéphane qui ne porte pas la signature du déclarant, M. B, père présumé de l'enfant, alors que ce dernier, qui exerce la profession de fonctionnaire de police, peut être supposé en mesure de signer son nom ; que Mme A produit également une ordonnance de délégation d'autorité parentale du tribunal de première instance d'Abidjan en date du 8 janvier 2004 consentie par M. B, laquelle fait valoir que l'enfant a été reconnu par son père et sa mère dès la naissance, alors que tel n'a pas été le cas ; que Mme A soutient, en outre, de manière contradictoire et contraire au droit ivoirien, que la reconnaissance d'un enfant ne serait pas prévue par ce droit ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme A n'a pas déclaré cet enfant lors de la demande de naturalisation qu'elle a formée en 1999 et qu'elle a attendu 7 ans après son installation en France pour demander à ce que son fils la rejoigne ; que, si elle soutient avoir attendu de se trouver dans une situation matérielle et administrative lui permettant de faire venir son fils dans de bonnes conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier, notamment par les mandats produits par la requérante, qui sont adressés à un tiers dont les liens avec l'enfant ne sont pas connus et qui sont postérieurs à l'ordonnance du 8 janvier 2004, que Mme A aurait participé à l'éducation de l'enfant ou à son entretien ou avoir entretenu des liens affectifs avec lui ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant le visa demandé ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'authenticité de la filiation dont se prévaut Mme A, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Pierre Stéphane B ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Appi Geneviève A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305138
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 305138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305138.20080627
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