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27/06/2008 | FRANCE | N°310578

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 310578


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar Amir A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à N'Djamena (Tchad) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France formée pour son fils Ahmat en sa qualité de membre de famille de réfugié statutaire ;

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) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oumar Amir A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à N'Djamena (Tchad) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France formée pour son fils Ahmat en sa qualité de membre de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité tchadienne, qui ont obtenu la qualité de réfugié en 2003, ont sollicité l'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour le jeune Ahmat A au titre du regroupement familial ; que M. A se pourvoit contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre le refus implicite opposé à leur demande par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. et Mme A, la commission s'est fondée sur ce que l'acte de naissance de l'enfant comportait des indications de nature à faire douter de son authenticité et qu'ainsi le lien de filiation entre les intéressés et le jeune Ahmat n'était pas établi ; que les mentions de l'acte de naissance litigieux indiquent qu'il aurait été établi dans une commune située à 280 kilomètres du lieu de naissance de l'enfant, sur la foi du témoignage de quatre personnes ayant assisté à l'accouchement, alors que l'ordonnance du 2 juin 1961 réglementant l'Etat civil dans le territoire de la République du Tchad impose de déclarer la naissance au centre d'état civil dans lequel la naissance a eu lieu, et que M. et Mme A auraient été mariés à la date de naissance de l'enfant, le 17 août 1997, alors qu'ils ont déclarés par ailleurs s'être mariés le 19 avril 2000 ; qu'enfin, lors de l'instruction de sa demande de statut de réfugié, M. A qui, dans un premier temps, n'avait pas déclaré d'enfant, a indiqué être le père d'un enfant né en 1994 et se prénommant Ali ; que, dans ces conditions, la commission n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que le document produit avait un caractère frauduleux et qu'ainsi le lien de filiation n'était pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du refus attaqué ni de l'article 23 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ni du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique qu'aux enfants majeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar Amir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310578
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 310578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310578.20080627
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