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30/06/2008 | FRANCE | N°300629

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juin 2008, 300629


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille la plaçant en disponibilité d'office du 31 mars 2000 jusqu'au 30 juin 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annu

ler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier région...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille la plaçant en disponibilité d'office du 31 mars 2000 jusqu'au 30 juin 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Lille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Lille,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjointe administrative au centre hospitalier universitaire de Lille a, à la suite d'une agression dont elle a été victime sur le parking de cet établissement le 16 septembre 1997, été placée en congé de maladie imputable au service jusqu'au 30 mars 1999 avec maintien de l'intégralité de son traitement puis en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 mars 2000, puis par un arrêté du directeur général de l'établissement en date du 10 mai 2000, en position de disponibilité d'office du 31 mars au 30 juin 2000 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre un jugement du 1er mars 2006 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit ...2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.../Toutefois si la maladie provient ...d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : « La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus au 2°) ...de l'article 41.. » ;

Considérant qu'en jugeant que les troubles psychopathologiques dont Mme A demeurait atteinte au 31 mars 1999 ne pouvaient plus être regardés comme imputables au service et justifiaient son placement en congé de maladie ordinaire, alors qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment des rapports de plusieurs experts que si la pathologie était consolidée au 31 mars 1999, celle ci trouvait toujours sa cause dans l'accident survenu en 1997, le tribunal administratif a dénaturé les éléments soumis à son appréciation ; qu'il a lieu par suite d'annuler son jugement, dans la mesure de la cassation demandée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que le lien entre l'incapacité de Mme A à reprendre le même emploi que celui qu'elle occupait avant l'accident de service survenu le 16 septembre 1997 et cet accident est établi par les pièces du dossier ; qu'il est constant, d'une part, que Mme A est apte à retravailler sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait à la condition qu'il ne soit pas situé dans les mêmes lieux et, d'autre part, qu'aucune offre de poste répondant à cette condition ne lui a été faite ; que par suite Mme A tirait des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire avec plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou à la reprise de son service sur un emploi adapté à sa situation et n'avait pas épuisé ses droits à congé lorsqu'elle a été placée d'office en disponibilité d'office le 30 mars 2000 ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date du 10 mai 2000 la plaçant dans cette position ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros que demande Mme A en application de ces dispositions ; qu'elles font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier régional universitaire de Lille en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er mars 2006 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date 10 mai 2000 la plaçant en disponibilité d'office du 31 mars au 30 juin 2000.

Article 2 : L'arrêté du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date 10 mai 2000 plaçant Mme A en disponibilité d'office du 31 mars au 30 juin 2000 est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine A et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300629
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 300629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300629.20080630
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