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30/06/2008 | FRANCE | N°307163

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 juin 2008, 307163


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 23 avril 2007 en tant que par cette décision le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 16 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif d'Orléans puis déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

t sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 23 avril 2007 en tant que par cette décision le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 16 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif d'Orléans puis déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 ainsi que les suppléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 à 1998 à concurrence du montant des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge totale des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 307163 :

Considérant que, saisi d'un pourvoi de M. A dirigé contre un arrêt du 16 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 17 octobre 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1998 en matière d'impôt sur le revenu et au titre des années 1995 à 1998 en matière de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, le Conseil d'Etat a, par une décision rendue le 23 avril 2007 sous le n° 271246, annulé l'arrêt de la cour ; que, faisant application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il a, par la même décision, annulé le jugement du tribunal administratif ; que, se prononçant sur les conclusions de la demande présentée à ce tribunal, il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de ces conclusions ; que M. A a présenté une requête tendant à la rectification de l'erreur matérielle que le Conseil d'Etat aurait commise en rejetant la demande de première instance en tant qu'elle tendait à une décharge totale des impositions contestées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue la décision du 23 avril 2007 que M. A, qui exerçait sa profession d'expert-comptable en qualité de salarié au sein d'une société à responsabilité limitée, a acquis en 1994, à l'occasion de la transformation de cette société en société anonyme, des actions qu'il a financées au moyen d'un emprunt ; qu'il a déduit les intérêts de l'emprunt des dividendes qu'il a perçus en raison de la détention de ces actions au cours des années 1994 à 1998 ; qu'il a contesté devant le juge de l'impôt la réintégration, par l'administration fiscale, des intérêts déduits dans ses revenus imposables ; que le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel avait méconnu les dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts et du 3° de l'article 83, applicable à la catégorie des traitements et salaires, du même code, en refusant la déduction de ces intérêts des revenus de l'intéressé dans cette catégorie de revenus et, réglant l'affaire au fond, a jugé que M. A était fondé à déduire lesdits intérêts de ses revenus salariaux ; qu'il a relevé que le ministre, estimant que le contribuable était en droit de déduire, au titre des frais professionnels réels, les intérêts de ses revenus salariaux mais pas de ses revenus de capitaux mobiliers, demandait la compensation entre les dégrèvements correspondants prononcés par des décisions du 11 janvier 2007 du directeur des services fiscaux et le montant de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 susmentionné du code général des impôts et dont le contribuable avait bénéficié pour chacune des années d'imposition ; que, par la décision du 23 avril 2007, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de compensation sans répondre au moyen, que M. A avait soulevé devant les juges du fond et qu'il a opposé à la demande de compensation dans le mémoire en réplique qu'il a produit la veille de l'audience de jugement dans l'instance de cassation, selon lequel les intérêts litigieux avaient été déduits, comme il a déjà été dit, des dividendes perçus et étaient intégralement déductibles de ses revenus de capitaux mobiliers ; que l'omission de répondre à ce moyen - opérant dès lors que le Conseil d'Etat avait choisi de régler l'affaire au fond - qui ne procède d'aucune appréciation d'ordre juridique, constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de sa demande dans les limites de l'omission qu'il a dénoncée ;

Sur la requête n° 271246 :

Considérant que les intérêts d'un emprunt contracté par un particulier en vue de maintenir ou d'accroître son portefeuille de valeurs mobilières ne peuvent être déduits des revenus de capitaux mobiliers, alors même que ces valeurs sont productives de revenus imposables ou que leur acquisition serait, comme le soutient le requérant, de nature à permettre au contribuable d'accéder à un mandat de participation aux organes de direction de la société émettrice ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit déduire les intérêts litigieux de ses revenus de capitaux mobiliers ; qu'il en résulte que le surplus des conclusions de la demande de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les visas de la décision n° 271246 du 23 avril 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour M. A ; M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la demande de compensation est étrangère au débat de cassation et qu'elle ne peut, par suite, être accueillie ; que, en tout état de cause, cette demande ne pourra qu'être écartée dès lors qu'elle se fonde sur l'impossibilité de cumuler la déduction de frais professionnels réels et la déduction forfaitaire de 10 % dans la catégorie des traitements et salaires alors qu'en l'espèce les intérêts d'emprunt litigieux ont été déduits des revenus de capitaux mobiliers.

Article 2 : Les motifs de la décision n° 271246 du 23 avril 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307163
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 307163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307163.20080630
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