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04/07/2008 | FRANCE | N°301375

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 301375


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février et le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maxime A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 du maire de Saint-Pierre (Alpes de Haute Provence) portant interdiction de

stationner sur la voie n° 2, dite « chemin de La Penne », rejeté cett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février et le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maxime A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2005 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 du maire de Saint-Pierre (Alpes de Haute Provence) portant interdiction de stationner sur la voie n° 2, dite « chemin de La Penne », rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Pierre,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 20 août 2004, le maire de Saint-Pierre a interdit le stationnement sur la voie numéro 2 dite « chemin de la Penne », partiellement située sur la propriété de M. A ; que, par ordonnance du 27 avril 2005, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué du 11 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance pour irrégularité puis, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées qui ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage public ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 par lequel le maire de Saint-Pierre a interdit le stationnement sur le « chemin de la Penne », la cour administrative d'appel a relevé que la circonstance que le requérant n'aurait à aucun moment donné son consentement pour l'ouverture au public de la partie du terrain traversée par ce chemin et située sur son fonds était sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que cette voie, qui desservait plusieurs propriétés habitées et constituait l'unique accès à certaines d'entre elles, avait une vocation d'intérêt général ; qu'il résulte de la règle sus-rappelée que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il statue, après évocation, sur sa demande de première instance ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il résulte des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire de Saint-Pierre ne pouvait légalement réglementer la circulation sur une voie privée qu'à la condition que cette voie ait été ouverte au public du consentement, même tacite, de son propriétaire et que ce consentement n'ait pas été révoqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A avait expressément manifesté son opposition à l'ouverture au public de la partie du chemin lui appartenant ; qu'ainsi, et alors même que l'ouverture de cette voie à l'usage public aurait présenté un caractère d'intérêt général, le maire de Saint-Pierre ne tenait pas des dispositions de l'article L. 2212-2 le pouvoir d'y réglementer la circulation ou le stationnement ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint Pierre du 20 août 2004 portant interdiction de stationner sur la voie n° 2 dite « chemin de la Penne » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 4 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande au même titre la commune de Saint-Pierre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2006 en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 20 août 2004 interdisant le stationnement sur la voie n° 2 dite «chemin de la Penne », ainsi que ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Pierre versera à M. A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime A et à la commune de Saint-Pierre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301375
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 301375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301375.20080704
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