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04/07/2008 | FRANCE | N°315133

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 315133


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation dans laquelle M. A, d'une part, faisait valoir que les résultats du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de pourvoir à la désignation du conseil municipal de la ville de Fitilieu étaient entachés d'au moins une erreur dès lors q

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Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation dans laquelle M. A, d'une part, faisait valoir que les résultats du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 en vue de pourvoir à la désignation du conseil municipal de la ville de Fitilieu étaient entachés d'au moins une erreur dès lors qu'il avait voté pour une personne qui n'apparaissait pas sur les feuilles de dépouillement, et, d'autre part, posait la question de savoir si 15 ou 19 conseillers municipaux devaient être élus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que la protestation de M. A ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales, ce qui la rendait irrecevable, le président du tribunal administratif de Grenoble a implicitement mais nécessairement jugé que les observations de celui-ci, relatives au nombre des conseillers municipaux à élire ne révélaient pas de telles conclusions ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315133
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 315133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315133.20080704
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