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07/07/2008 | FRANCE | N°295422

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 295422


Vu 1°, sous le n° 295422, la requête enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel A , demeurant chez Mlle C, ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui accorder un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

Vu 2°, sous le n° 295850, la req

uête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 17 août 2...

Vu 1°, sous le n° 295422, la requête enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emmanuel A , demeurant chez Mlle C, ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui accorder un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

Vu 2°, sous le n° 295850, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Madeleine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils M. Emmanuel A ;

2°) d'enjoindre au consul général de délivrer à M. A un visa de long séjour dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'acte, enregistré le 18 juillet 2007, par lequel Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A et de M. A présentent à juger la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 295850, présentée par Mme A :

Considérant que Mme A déclare se désister de la présente requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête n° 295422, présentée par M. A :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. A fait notamment valoir, à l'encontre de la décision de refus de visa, la réalité de sa filiation ainsi que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A au motif que l'acte de naissance produit par l'intéressé à l'appui de sa demande, établi sur la base d'un jugement supplétif rendu le 15 décembre 2004 sur le seul fondement des déclarations de sa mère et faisant suite à trois autres actes de naissance comportant des indications différentes revêtirait, de ce seul fait, un caractère frauduleux ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; que dans les circonstances de l'espèce, le ministre des affaires étrangères n'apporte aucun élément précis de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du tribunal de première instance de Douala en date du 15 décembre 2004 et, par suite, de l'acte de naissance établi, sur ce fondement, le 30 décembre 1994 ; que dans ces conditions, le lien de filiation de M. A à l'égard de Mme A doit être tenu pour établi ; qu'ainsi, la commission a inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que la production d'un acte d'état civil frauduleux révélait un risque d'atteinte à l'ordre public et justifiait le refus de visa opposé à M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Emmanuel A , à Mme Madeleine A, au ministre des affaires étrangères et européennes et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295422
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 295422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295422.20080707
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