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07/07/2008 | FRANCE | N°295944

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 295944


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89 rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac-sur-Garonne (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 juillet 2003 du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, confirmant la décision du 9 avril 2003, informant M. Régis B de son changement

d'affectation dans un autre service du centre hospitalier ;

2°) r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89 rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac-sur-Garonne (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 juillet 2003 du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, confirmant la décision du 9 avril 2003, informant M. Régis B de son changement d'affectation dans un autre service du centre hospitalier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, infirmier à l'unité Verneuil du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC a été affecté à l'unité pour malades difficiles du même établissement par une décision du 25 juillet 2003 du directeur des ressources humaines ; que cette décision, qui se borne à changer l'affectation de M. B au sein de l'établissement, sans porter atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut, sans modifier ses attributions ni comporter de conséquence négative sur sa rémunération constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que le tribunal administratif de Bordeaux, en accueillant les conclusions de M. B dirigées contre cette décision a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la nouvelle affectation de M. B au sein du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC et à M. Régis B.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295944
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 295944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295944.20080707
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