La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | FRANCE | N°304048

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 304048


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE, dont le siège est B.P. 33 à Bastia Cedex (20288) ; l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Ajaccio, de Bastia, de Ghisonaccia et de Porto-Vecchio ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE, dont le siège est B.P. 33 à Bastia Cedex (20288) ; l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones d'Ajaccio, de Bastia, de Ghisonaccia et de Porto-Vecchio ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association RADIO VIE NOUVELLE CORSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, dans les zones d'Ajaccio, de Bastia, de Ghisonaccia et de Porto-Vecchio ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs (...) ;

Sur les zones d'Ajaccio et de Porto-Vecchio :

Considérant qu'en attribuant, sur la zone d'Ajaccio, deux fréquences parmi les treize disponibles à des services de catégorie « A », dont une à un service de format confessionnel et, sur la zone de Porto-Vecchio, une seule fréquence parmi les neuf disponibles à un service associatif de format confessionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu le principe de pluralisme des courants socio-culturels énoncé par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en décidant d'autoriser sur les zones d'Ajaccio et de Porto-Vecchio le service RCF Corsica plutôt que celui proposé par RADIO VIE NOUVELLE CORSE au motif qu'il constitue une « radio confessionnelle oecuménique qui vise un plus large public », il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil ait, compte tenu des caractéristiques de ces deux zones et des programmes proposés par les deux radios candidates, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que le service RADIO VIE NOUVELLE CORSE diffuse des services d'intérêt général et que son audience dépasserait celle de la seule communauté évangélique ;

Sur la zone de Bastia :

Considérant qu'en attribuant deux fréquences parmi les dix-sept disponibles à des services associatifs, dont une à un service de format confessionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu le principe de pluralisme des courants socio-culturels énoncé par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en autorisant sur cette zone le service « Salve Regina », radio catholique et oecuménique qui propose un programme d'intérêt local de 15 h 15 et des émissions en langue corse, de préférence à RADIO VIE NOUVELLE CORSE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte appréciation des critères d'octroi des autorisations et notamment de l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

Sur la zone de Ghisonaccia :

Considérant qu'en attribuant une seule fréquence parmi les cinq disponibles à un service associatif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu le principe de pluralisme des courants socio-culturels énoncé par la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'en décidant d'autoriser, sur la zone de Ghisonaccia, la candidature du service Radio Corti Vivu, radio de proximité implantée en Corse du Nord, de préférence à celle de l'association requérante au motif qu'elle proposait un service de caractère confessionnel « destiné au public plus restreint de la communauté évangéliste », le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas davantage fait une inexacte appréciation du critère d'octroi des autorisations fixées par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 novembre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO VIE NOUVELLE CORSE et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304048
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 304048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304048.20080707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award