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07/07/2008 | FRANCE | N°305333

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 305333


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séverin Flora A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le chef du bureau des visas de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France a rejeté sa demande tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualit

de réfugié, à la délivrance de visas à deux de ses fils issus d'une union...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Séverin Flora A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le chef du bureau des visas de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France a rejeté sa demande tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualité de réfugié, à la délivrance de visas à deux de ses fils issus d'une union antérieure, Thibaut et Habib A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 17 février 2006, le chef du bureau des visas de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France a rejeté la demande de M. A tendant, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial présentée en qualité de réfugié, à la délivrance de visas à deux de ses fils issus d'une union antérieure, Thibaut et Habib A ; que, saisie d'une demande d'annulation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 19 avril 2007, prononcé « une irrecevabilité pour non compétence » au motif qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux attributions du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France pris pour application du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 et applicable jusqu'au 30 juin 2007 : « le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est compétent pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants étrangers qui se prévalent de l'une des qualités suivantes : (...) enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision en date du 17 févier 2006, le chef du bureau des visas a bien entendu refuser l'octroi de visas d'entrée aux deux enfants Thibaut et Habib ; que, par suite, c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A et a prononcé une irrecevabilité pour incompétence ; que M. A est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de la décision de la commission ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, non de délivrer les visas litigieux mais d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Article 1er : La décision du 19 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Séverin Flora A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305333
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 305333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305333.20080707
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