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07/07/2008 | FRANCE | N°317449

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2008, 317449


Vu 1°), sous le n° 317449, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ;

Vu, 1°) la requête n° 317449, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bettie C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de lui délivrer u

n visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaire...

Vu 1°), sous le n° 317449, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ;

Vu, 1°) la requête n° 317449, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bettie C, demeurant ... ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires françaises en Haïti de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte du risque réel et sérieux de traitements inhumains et dégradants, du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial ainsi que de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France enregistré le 11 juin 2008 et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu 2°), sous le n° 317450, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ;

Vu, 2°) la requête n° 317450, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer un visa de long séjour à Phadelson et Thélisma A ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires françaises en Haïti de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du risque réel et sérieux de traitements inhumains et dégradants, du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial ainsi que de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu 3°), sous le n° 317451, la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ;

Vu, 3°) la requête n° 317451, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer un visa de long séjour à Evedjina Sainvilus ;

2°) d'enjoindre aux autorités diplomatiques et consulaires françaises en Haïti de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du risque réel et sérieux de traitements inhumains et dégradants, du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial ainsi que de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le 13 août 2007 un visa en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire pour elle-même ainsi que pour les deux enfants Phadelson et Thélisma A ; que M. A a saisi le 5 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 23 juin 2008, Mme C et M. A ont introduit des demandes de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 23 juin 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 5 juin 2008 ; que les requêtes, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Exene A et de Mme Bettie C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Exene A et à Mme Bettie C.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317449
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 317449
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317449.20080707
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