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09/07/2008 | FRANCE | N°291446

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 291446


Vu 1°) sous le n° 291446, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP CAMPANILE 1, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SCP CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à rai

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Vu 1°) sous le n° 291446, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP CAMPANILE 1, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SCP CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant dont elle est propriétaire sis 708, route de la Seds, à Vitrolles (13127) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice de ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 291447, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP CAMPANILE 1 dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SCP CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a, d'une part, fixé la valeur locative de l'immeuble à usage commercial dont la société requérante est propriétaire à Vitrolles, sis 708, route de la Seds, à la date de référence, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à 75,65 F (11,53 euros) par mètre carré pondéré, d'autre part, accordé à la société requérante, dans les limites des conclusions de ses demandes, un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2000 et 2001 correspondant à la différence entre les impositions réclamées et celles qui résultent de la base d'imposition définie ci-dessus, et enfin rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 291448, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP CAMPANILE 1 dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy ; la SCP CAMPANILE 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a, d'une part, fixé la valeur locative de l'immeuble à usage commercial dont la société requérante est propriétaire à Vitrolles, sis 708, route de la Seds, à la date de référence, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à 75,65 F (11,53 euros) par mètre carré pondéré, d'autre part, accordé à la société requérante, dans les limites des conclusions de ses demandes, un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1999 correspondant à la différence entre les impositions réclamées et celles qui résultent de la base d'imposition définie ci-dessus, et enfin rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCP CAMPANILE 1,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de la SCP CAMPANILE 1 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SCP CAMPANILE 1 est propriétaire, sur le territoire de la commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), d'un local à usage d'hôtel-restaurant ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de cette commune au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2003 ; que par trois jugements en date du 16 janvier 2006, contre lesquels la SCP CAMPANILE 1 se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de la taxe pour l'année 2003 et fait droit partiellement à ses demandes pour les trois autres années en litige ;

Sur les impositions au titre de l'année 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Considérant qu'en jugeant que le local type inscrit par décision du 7 février 2001 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vitrolles, sous le n° 4, a été évalué par comparaison à un local type lui-même évalué en fonction d'un bail conclu à des conditions de prix normales, alors qu'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis ne l'attestait, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que la SCP CAMPANILE 1 est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 janvier 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le local type n° 6 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Sète est proposé comme terme de comparaison par la requérante ; que les communes de Sète et de Vitrolles sont, à cet égard, dans une situation comparable ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a accepté ce terme de comparaison dont la valeur locative est de 7,31 euros, en appliquant une majoration de 20 % pour tenir compte des différences liées aux commodités et à l'entretien et prononcé les dégrèvements correspondants ; que la requérante ne conteste pas les dégrèvements prononcés sur cette base ; qu'il y a lieu de fixer la valeur locative de l'immeuble en cause à 8,77 euros ; que, par suite, le surplus des conclusions du pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

Sur les impositions au titre des années 1999 à 2001 :

Considérant que, par des décisions en date du 7 novembre 2007, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé des dégrèvements d'un montant de 10 242 euros au titre de l'année 1999, de 10 045 euros au titre de l'année 2000 et de 10 163 euros au titre de l'année 2001 ; que le pourvoi de la SCP CAMPANILE 1 est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l'article 1498 du même code que ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a. du 2° de l'article 1498 de ce code, que les locaux types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif a jugé que l'administration a retenu comme terme de comparaison, pour procéder à l'évaluation de l'hôtel-restaurant en cause pour les années 1999, 2000 et 2001, l'immeuble correspondant au local type inscrit par une décision du 7 février 2001 au procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vitrolles, sous le n° 4 ; qu'en jugeant que l'administration avait pu retenir comme terme de comparaison, pour l'application, au titre des années 1999 à 2001, de la méthode prévue par le a. du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, un immeuble d'ailleurs inscrit postérieurement au 1er janvier 2001 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune, alors que ni le service ni le requérant ne l'ont proposé, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit, nonobstant la circonstance que cet immeuble avait remplacé un précédent local type, lui-même inscrit au procès-verbal sous le même numéro avant cette date ; que la société est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir le même terme de comparaison que celui déterminé pour les années précédentes, soit le local type n° 6 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Sète, en l'assortissant d'une majoration de 20 % pour tenir compte des différences liées aux commodités et à l'entretien respectifs du terme de comparaison et du local à évaluer ; que la valeur locative de l'hôtel Campanile de Vitrolles est fixée à 8,77 euros ; que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCP CAMPANILE 1 a été assujettie au titre de l'année 2003 doit, par suite, être réduite à due concurrence de ce montant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la SCP CAMPANILE 1 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCP CAMPANILE 1 à hauteur des dégrèvements de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties accordés le 7 novembre 2007 par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Les jugements en date du 16 janvier 2006 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 3 : La valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant dont la SCP CAMPANILE 1 est propriétaire à Vitrolles est fixée à la somme de 8,77 euros.

Article 4 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SCP CAMPANILE 1 au titre de l'année 2003 est réduite à due concurrence.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCP CAMPANILE 1 au titre des années 1999 à 2001 est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la SCP CAMPANILE 1 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SCP CAMPANILE 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291446
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 291446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291446.20080709
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