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09/07/2008 | FRANCE | N°300842

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 300842


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 6 novembre 2006 par laquelle il a rejeté sa requête d'appel, après avoir annulé l'article 1er de l'arrêt du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 6 novembre 2006 par laquelle il a rejeté sa requête d'appel, après avoir annulé l'article 1er de l'arrêt du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre des articles 3 et 4 de ce jugement, réformé ce jugement et remis à la charge de l'exposant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 correspondant à la réintégration dans la base imposable de la somme de 7 109,57 euros et les pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1º si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2º si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3º si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision attaquée, que, comme le prévoit l'article R. 741-9 du code de justice administrative, elle a été signée par le président, le rapporteur et le secrétaire ; que, par suite, la requête de M. A tendant à la révision de la décision du 6 novembre 2006 ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300842
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 300842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300842.20080709
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