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09/07/2008 | FRANCE | N°307047

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 juillet 2008, 307047


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan B, demeurant ..., le CABINET JULIEN, dont le siège est 39, rue Carnot à Gap (05000), M. Nicolas C, demeurant ..., M. Roland D, demeurant ..., le CABINET INGELIA, dont le siège est 19, rue de la Victoire à Chalampe (68490), Mme Michèle E, demeurant ..., M. Thierry F, demeurant ..., la SOCIETE DP EXPERTISE, dont le siège est 39, Grande Rue à Pont Les Moulins (25110), M. Franco G, demeurant ..., la SOCIETE JMC ENVIRONNEMENT, dont le siège est 98, rue de l'Ill à Brunstatt

(68350), la NORMANDIE EXPERTISES IMMO, dont le siège est 15,...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvan B, demeurant ..., le CABINET JULIEN, dont le siège est 39, rue Carnot à Gap (05000), M. Nicolas C, demeurant ..., M. Roland D, demeurant ..., le CABINET INGELIA, dont le siège est 19, rue de la Victoire à Chalampe (68490), Mme Michèle E, demeurant ..., M. Thierry F, demeurant ..., la SOCIETE DP EXPERTISE, dont le siège est 39, Grande Rue à Pont Les Moulins (25110), M. Franco G, demeurant ..., la SOCIETE JMC ENVIRONNEMENT, dont le siège est 98, rue de l'Ill à Brunstatt (68350), la NORMANDIE EXPERTISES IMMO, dont le siège est 15, Les Jardins à Tilly (27510), la SOCIETE AGORA BATISERVICES, dont le siège est 2a, rue de Baldersheim à Battenheim (68390), la ACT SARL, dont le siège est 62, impasse Pont Roubert à Mougin (06250), la SOCIETE PACTEM, dont le siège est 16, Montée de Ruffin à Les Avenières (38630), le CABINET CABEXIMO DEVELOPPEMENT CONSEIL, dont le siège est Espace des Près 35 B rue des Près à Saint-marcel (27950), la AUDOISE EXPERTISE PARASITAIRE ET CONSEIL, dont le siège est Rue G. Desargues ZA à Carcassonne (11000), la SOCIETE ANALYS'HOME, dont le siège est 5, chemin des Granges à La Rivière De Corps (10440), la SOCIETE HABITAT DIAGNOSTICS, dont le siège est 24, avenue de Paris à Draveil (91210), M. Alain H, demeurant ..., la SOCIETE GIAGNOSTIC BATIMENT, dont le siège est 11, rue de l'Abbaye à Plenee-jugon (22640), la GVC DIAGNOSTIC/DIAGAMTER, dont le siège est 1, avenue du 11 novembre à Castres (34160), M. Philippe I, demeurant ..., M. Yann J, demeurant ..., M. Christian K, demeurant ..., le CABINET D'EXPERTISES BRUNO BORTHURY, dont le siège est à Itxassou (64250), M. Gilles L, demeurant ..., la SOCIETE BDM, dont le siège est 8, Passage Dagorno à Paris (75020) ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2008 ;

Vu la directive 2002/91/CE, du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1995 portant reconnaissance du Comité français d'accréditation en tant qu'instance d'accréditation des organismes certificateurs de produits industriels et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Alain Lecomte, directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, d'une part, et Mme Nathalie Homobono, directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, d'autre part, avaient compétence, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer, respectivement au nom du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au nom du ministre délégué à l'industrie, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que M. Lecomte et Mme Homobono n'auraient pas eu compétence pour signer l'arrêté attaqué du 6 avril 2007, définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz en vue de l'établissement du dossier de diagnostic technique en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti ainsi que les critères d'accréditation des organisme de certification ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le dernier alinéa de cet article renvoie à des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie le soin de préciser ses modalités d'application ; que, s'il revient ainsi au ministre chargé du logement de signer, eu égard à leur finalité, chacun des textes relatifs à la mise en oeuvre de ces diverses procédures, il n'appartient au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de l'industrie de les signer conjointement avec lui que si les mesures en cause, au regard de leur objet, relèvent de leur champ d'attributions ; qu'en l'espèce, le ministre du logement et le ministre chargés de l'industrie étaient seuls compétents pour signer conjointement l'arrêté attaqué, relatif à des critères de certification des personnes et d'accréditation des organismes en charge de réaliser l'état des installations intérieures de gaz en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes ;

Considérant que par une décision à caractère réglementaire du 5 août 2003, le directeur général de l'association française de normalisation (AFNOR) a homologué la norme NF EN ISO/CEI 17024 « Evaluation de la conformité- exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification des personnes », laquelle a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française le 27 août 2003 ; que l'article 12 du décret du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité de rendre obligatoire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, une norme homologuée ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il rend obligatoire la norme homologuée :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué, conformément à la possibilité ouverte au pouvoir réglementaire par l'article 12 du décret du 26 janvier 1984, rend obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 homologuée par l'AFNOR ; que si les requérants soutiennent qu'en rendant cette norme obligatoire, l'arrêté méconnaît les objectifs de la directive 2002/91 du 16 décembre 2002, les articles L.271-6 et R.271-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de la concurrence et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ces moyens ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :

Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une part, en confiant aux organismes de certification le soin de déterminer les modalités concrètes selon lesquelles sont appréciées les compétences des personnes physiques en charge d'établir l'état de l'installation intérieure de gaz et, d'autre part, en limitant à cinq ans la durée de validité de la certification ;

Considérant que la norme homologuée NF EN ISO/CEI 17024 prévoit que l'organisme de certification doit définir les méthodes et les mécanismes à utiliser pour évaluer la compétence des candidats et que la vérification des aptitudes à la qualification doit intervenir régulièrement et au moins une fois tous les cinq ans ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué rend obligatoire cette norme; qu'il a, dès lors, pu, pour l'application de l'article R.271-1 du code de la construction et de l'habitation, définir, conformément aux dispositions de la norme homologuée, d'une part, dans l'annexe 2, les compétences requises par les personnes physiques désireuses d'obtenir une telle certification en précisant la liste des connaissances théoriques qui doivent être acquises et en prévoyant un examen pratique sans détailler les modalités concrètes d'appréciation de ces compétences, et, d'autre part, prévoir, dans l'annexe 1 , que la validité d'une certification est de cinq ans ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 900-1 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ;

Considérant que la certification visée par l'arrêté attaqué, conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17024, fait l'objet d'une évaluation régulière et d'un renouvellement tous les cinq ans ; que celle-ci constitue une habilitation précaire à l'exercice d'une activité professionnelle qui ne saurait être assimilée à une certification de qualification au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la valorisation des acquis de l'expérience est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL INGELIA.

Copie pour information en sera adressée à M.Yvan B, au CABINET JULIEN, à M. Nicolas C, à M. Roland D, à Mme Michèle E, à M.Thierry F, à la SOCIETE DP EXPERTISE, à M. Franco G, à la SOCIETE JMC ENVIRONNEMENT, à la NORMANDIE EXPERTISES IMMO, à la AGORA BATISERVICES, à la ACT SARL, à la SOCIETE PACTEM, au CABINET CABEXIMO DEVELOPPEMENT CONSEIL, à la AUDOISE EXPERTISE PARASITAIRE ET CONSEIL, à la SOCIETE ANALYS'HOME, à la HABITAT DIAGNOSTICS, à M. Alain H, à la SOCIETE DIAGNOSTIC BATIMENT, à la GVC DIAGNOSTIC/DIAGAMTER, à M. Philippe I, à M. Yann J, à M. Christian K, au CABINET D'EXPERTISES BRUNO BORTHURY, à M. Gilles L, à la SOCIETE BDM, à la ministre du logement et de la ville et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307047
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-01-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONTRESEING. - ART. R. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - SIGNATURE DU MINISTRE CHARGÉ DU LOGEMENT - CONTRESEINGS DES MINISTRES CHARGÉS DE LA SANTÉ ET DE L'INDUSTRIE - CONDITIONS.

01-03-01-05 Arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. Si le ministre chargé du logement doit signer chacun des textes relatifs à la mise en oeuvre des diverses procédures, les ministres chargés de la santé ou de l'industrie ne doivent les contresigner que si les mesures en cause, au regard de leur objet, relèvent de leur champ d'attributions. S'agissant d'un arrêté relatif à des critères de certification des personnes et d'accréditation des organismes en charge de réaliser l'état des installations intérieures de gaz en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, les contreseings ne sont pas nécessaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 307047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307047.20080709
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