Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2007 du ministre de la justice déclarant irrecevable sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ;
Considérant que par la décision attaquée du 2 juillet 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire présentée par Mme A, avocate, au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 au motif que cette dernière ne justifiait pas des conditions prévues par cet article ; que, dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir, que la décision en cause est motivée par la circonstance, qui doit être regardée comme rédhibitoire, que la requérante a exercé son activité d'avocate à mi-temps à compter de l'année 2002 ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni d'aucune autre disposition que, pour établir le décompte de la durée d'exercice professionnel, devraient être exclues les périodes d'activité professionnelle exercées à mi-temps ; que, par suite, la commission d'avancement, ayant rejeté pour ce motif la candidature de Mme A, la décision du ministre est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 juillet 2007 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.