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09/07/2008 | FRANCE | N°317655

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2008, 317655


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats du concours de recrutement sur l'emploi de maître de conférences MC1841, spécialité 2ème section, pour l'année 2008 ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la commission de spécialistes

n'a pas choisi l'un des candidats ayant participé au concours de recrutement...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande, sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des résultats du concours de recrutement sur l'emploi de maître de conférences MC1841, spécialité 2ème section, pour l'année 2008 ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la commission de spécialistes n'a pas choisi l'un des candidats ayant participé au concours de recrutement prévu pour l'emploi en question mais un candidat à la mutation ; qu'en choisissant un candidat à la mutation la commission méconnaît les dispositions du décret n° 95-490 du 25 avril 2005 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu a décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut d'urgence, la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant que la décision contestée par laquelle la commission des spécialistes a décidé de pourvoir par la mutation le poste de maître de conférences MC1841 auquel M. A était candidat ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave pour constituer une situation d'urgence ; que la requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. François A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317655
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 317655
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317655.20080709
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