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11/07/2008 | FRANCE | N°277962

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 277962


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle N'Deye N'Dama A, représentée par M. Charles B, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle N'Deye N'Dama A, représentée par M. Charles B, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité sénégalaise, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à son oncle par alliance ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A qui produit un chèque de voyage de 450 euros, et M. B au nom duquel l'attestation d'accueil a été établie, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressée ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources des intéressés, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 10 précités de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, d'autre part, que Mlle A est âgée de 34 ans et célibataire sans enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de visa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle N'Deye N'Dama A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277962
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 277962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277962.20080711
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