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11/07/2008 | FRANCE | N°280715

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 280715


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fouzia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 19 juillet 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;>
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 199...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fouzia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 19 juillet 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour refuser le visa de court de séjour demandé par Mlle A, de nationalité algérienne, qui souhaite venir en France pour rendre visite à son frère et à sa belle-soeur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que si l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent seulement présenter un passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, cette stipulation n'ouvre aucun droit à la délivrance d'un visa de court séjour à ces ressortissants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;

Considérant que le ministre n'établit pas que l'attestation de retrait bancaire produite par Mlle A à l'appui de sa demande de visa ne serait pas authentique ou que la somme en cause aurait été mise à la disposition de Mlle A dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant toutefois, que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard à la situation personnelle et matérielle de Mlle A, étudiante célibataire, âgée de 17 ans à la date de refus du visa, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de ce que la demande de l'intéressée présente un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières, et eu égard au fait que le frère et la belle-soeur de Mlle A ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite dans son pays, la décision attaquée ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fouzia A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280715
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 280715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280715.20080711
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