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11/07/2008 | FRANCE | N°285168

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 285168


Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 10 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation de M Michel A à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du même tribunal du 22 juin 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond,

de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la cour administ...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement en date du 10 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation de M Michel A à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du même tribunal du 22 juin 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Philippe B et de la SCP Gatineau, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de la construction de vingt-deux logements et garages dans la zone d'aménagement concerté « Ile-de-France » à Laon, l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon a confié, en 1988, d'une part, à M. VALLON, architecte, la maîtrise d'oeuvre de l'opération et, d'autre part, à M. A, expert thermicien, l'étude thermique préalable à celle-ci ; qu'alors que le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de maîtrise d'oeuvre prévoyait que le bâtiment devrait présenter un niveau d'isolation thermique permettant la délivrance d'un label dit de hautes performances énergétiques de niveau trois étoiles, il est apparu que le projet de construction n'était pas conforme aux spécifications techniques nécessaires à l'obtention de ce label ; que par jugement en date du 22 juin 1999, réformé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 décembre 2002, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement MM. B et A à verser à l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon la somme de 46 859,85 euros assortie des intérêts, correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage par rapport aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que le 23 septembre 1999, M. B a introduit devant le tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à la condamnation de M. A à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 22 juin 1999 ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 juillet 2005 confirmant le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande au motif que l'action ainsi engagée était prescrite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985 : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; qu'en jugeant, sur le fondement de ces dispositions, qu'était prescrite la demande introduite par M. B tendant à la condamnation de M. A à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 22 juin 1999 au motif que M. B avait été informé dès le 13 juin 1989 de l'existence des dommages subis par le maître d'ouvrage du fait de la non-conformité de la conception de l'ouvrage en matière d'isolation thermique, alors que l'intéressé ne pouvait intenter une action en garantie contre M. A avant que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage, et que, par suite, la manifestation du dommage au sens des dispositions précitées correspond à la date à laquelle M. B a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif d'Amiens, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d' une erreur de droit ; que M. B est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les raisons ci-dessus indiquées, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, par les mêmes motifs que ceux retenus par la cour administrative d'appel de Douai, la demande introduite par M. B tendant à la condamnation de M. A à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, en jugeant que cette action était prescrite ; qu'il y a lieu de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la non-conformité du projet de construction par rapport aux exigences du cahier des clauses techniques particulières en matière d'isolation thermique résulte des erreurs de calcul contenues dans l'étude préalable confiée à M. A le 9 mars 1998 en sa qualité d'expert thermique ; que ces erreurs ont été mises en évidence par la société Socotec dans le cadre de sa mission de contrôleur technique ; que si M. B s'est borné à reprendre à son compte, dans le projet qu'il a établi, les données de l'étude thermique, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été en mesure de déceler les anomalies qu'elle contenait ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A à garantir M. B de la totalité de la somme que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon solidairement avec M. A, soit 46 859,85 euros assortie des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M.A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. B en première instance, en appel et en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 10 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : M. A est condamné à garantir M. B de la totalité de la somme que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'office public d'HLM du département de l'Aisne et de la ville de Laon solidairement avec M. A, soit 46 859,85 euros assortie des intérêts.

Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285168
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. ACTIONS EN GARANTIE. - ACTION EN GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR CONTRE UN AUTRE - A) APPLICATION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE ORGANISÉ PAR L'ARTICLE 2270-1 DU CODE CIVIL [RJ1] - B) DÉLAI DE PRESCRIPTION NE POUVANT COURIR AVANT QUE LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE AIT ÉTÉ RECHERCHÉE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE [RJ2].

39-06-01-06 a) Les dispositions de l'article 2270-1 du code civil s'appliquent aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre, en l'occurrence l'architecte contre l'expert thermicien. - b) Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'architecte n'ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens des dispositions de l'article 2270-1 du code civil correspond à la date à laquelle l'intéressé a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. En l'espèce, erreur de droit de la cour administrative d'appel ayant jugé que la demande d'action en garantie exercée par l'architecte contre l'expert thermicien était prescrite.


Références :

[RJ1]

Cf. CAA Nancy, 12 novembre 1992, Société Quillery, p. 589 ;

Comp. CE, 22 novembre 1991, Société ASSECO, n° 64603, p. 404., ,

[RJ2]

Cf. C.cass, 2ème civ., 26 mars 2006, n° 04-18550.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 285168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285168.20080711
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