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11/07/2008 | FRANCE | N°295677

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 295677


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 5 décembre 2006, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 8 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions militaires de Nice allouant à M. A, à compter de sa demande du 10 décembre 2003, une pension d'invalidité de 95% pour amputation de la cuisse droite et un autre droit à pension de 10

% en majoration pour les troubles névritiques liés à cette infirmité ;...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 5 décembre 2006, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du 8 septembre 2005 du tribunal départemental des pensions militaires de Nice allouant à M. A, à compter de sa demande du 10 décembre 2003, une pension d'invalidité de 95% pour amputation de la cuisse droite et un autre droit à pension de 10% en majoration pour les troubles névritiques liés à cette infirmité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 : « Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que les ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 25 avril 1969 les étrangers de nationalité algérienne sont exclus du bénéfice de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, exclure M. A du bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, sans rechercher si l'intéressé était résident en France ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi, Bouhanna de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Bouzidi, Bouhanna au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295677
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 295677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295677.20080711
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