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11/07/2008 | FRANCE | N°297889

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 297889


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 et le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant au retrait des dispositions du 2° de l'article I de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 et du 4ème alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005, modifiant l'article 9 du décret n° 2002-50 d

u 10 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au ret...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 et le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant au retrait des dispositions du 2° de l'article I de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 et du 4ème alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005, modifiant l'article 9 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait des dispositions litigieuses dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 6 modifié par l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 ;

Vu le décret du 10 janvier 2002 modifié, notamment ses articles 9 et 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Sébastien Manuel A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de retrait de l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 modifiant l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 :

Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, « pendant un délai limité », des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 38, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; que le même alinéa précise qu'elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement « avant la date fixée par la loi d'habilitation » ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps que le Parlement ne l'a pas ratifiée expressément ou de manière implicite, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conférée au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur ou sur le fondement d'une nouvelle habilitation qui serait donnée au Gouvernement ; que l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation fait ainsi obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fasse droit à une demande d'abrogation portant sur les dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi, quand bien même seraient-elles entachées d'illégalité;

Considérant que, si l'article 1er de la loi d'habilitation du 26 juillet 2005 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre les mesures nécessaires à la suppression des limites d'âge pour le recrutement dans la fonction publique, cette habilitation n'était consentie selon l'article 2 de la même loi que jusqu'à la fin du deuxième mois suivant la date de publication de cette loi, soit jusqu'au 27 septembre 2005 ; que l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire ayant cessé de produire effet à cette dernière date, la demande, postérieure à celle-ci, par laquelle M. A a demandé le retrait de l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005, prise sur le fondement de cette habilitation, ne pouvait, quels qu'en fussent les motifs, être accueillie dès lors que les dispositions en cause relèvent du domaine de la loi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la demande qu'il avait présentée en ce sens a été rejetée ;

Sur la demande de retrait de l'article 9 du décret du 10 janvier 2002 relatif à l'Ecole nationale d'administration, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 :

Considérant que l'établissement d'un âge limite, pour qu'une personne puisse se porter candidate au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration, répond à l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer un équilibre entre le coût de la scolarité pour l'Etat et le déroulement ultérieur de la carrière des intéressés ; qu'en choisissant de fixer cet âge limite à vingt-huit ans au premier janvier de l'année du concours, l'auteur du décret contesté n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la limite d'âge fixée pour le concours interne d'accès à ladite école, réservé aux candidats justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale, est de quarante ans ;

Considérant qu'en fixant une limite d'âge à vingt-huit ans pour les candidats au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration, les dispositions de l'article 9 du décret attaqué ne sont pas contraires au principe d'égal accès aux emplois publics posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la demande qu'il avait présentée en ce sens a été rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien Manuel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297889
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 297889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297889.20080711
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