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11/07/2008 | FRANCE | N°300057

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 300057


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Qiaoyun A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 24 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 4 août 2005 par laquelle le consul général de France à Wuhan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Qiaoyun A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 24 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 4 août 2005 par laquelle le consul général de France à Wuhan a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1023 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de Mme A, ressortissante chinoise, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa demande d'annulation de la décision du 4 août 2006 par laquelle le consul général de France à Wuhan lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge :

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ne peuvent légalement fonder leur décision de refus que sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que si Mme A soutient être à la charge de sa fille, ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a produit, à l'appui de ses allégations, aucun document probant de nature à établir qu'elle bénéficierait de versements financiers réguliers de la part de l'intéressée ; qu'en outre, elle perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ; que dès lors, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme ascendante à charge de ressortissants français, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle confirme le refus d'un visa de long séjour en qualité de visiteur :

Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme A, sur la circonstance que les ressources de sa fille étaient insuffisantes pour assurer les frais de son séjour en France en qualité de visiteur alors qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, ainsi que son gendre, occupent des emplois stables en France et jouissent d'un revenu mensuel de 4 000 euros environ pour un foyer composé de trois personnes, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que de telles ressources n'étaient pas suffisantes pour permettre de délivrer à Mme A un visa de long séjour en France en qualité de visiteur ; que, par suite, la décision de la commission doit être annulée en tant qu'elle confirme le refus d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Qiaoyun A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300057
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 300057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300057.20080711
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