Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2006 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé le refus des autorités consulaires françaises à Ankara de délivrer les visas de long séjour au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant turc et réfugié statutaire depuis le 7 octobre 2003, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Ankara refusant de délivrer, dans le cadre du regroupement familial, les visas de long séjour pour son épouse Mme et pour les deux enfants mineurs Ceren et Vural ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que pour confirmer le refus des visas sollicités, le ministre des affaires étrangères et européennes s'est fondé sur le caractère non véridique des actes de naissance présentés par l'intéressé et le caractère frauduleux de ses déclarations ;
Considérant que le ministre soutient que les dates de naissance des deux enfants issus du couple A étaient espacées de deux mois seulement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette incohérence traduit une simple erreur matérielle ; que la circonstance que M. A n'a pas, dans un premier temps, rectifié cette erreur, ne suffit pas à établir la fraude alléguée par le ministre ; que, par suite, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude les liens de filiation allégués, le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, de délivrer les visas demandés ; qu'elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau les autorités compétentes de la demande de l'intéressée ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 novembre 2006 du ministre des affaires étrangères et européennes est annulée.
Article 2 : Il est en enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.