La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°303418

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 303418


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2006 par laquelle le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 348 378,57 euros en

réparation du préjudice résultant des travaux réalisés par la vill...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2006 par laquelle le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2006 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 348 378,57 euros en réparation du préjudice résultant des travaux réalisés par la ville de Paris rue de l'Equerre dans le 19ème arrondissement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance,... 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... / Toutefois, la juridiction d'appel... peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; qu'enfin, aux termes de ce dernier article : La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 mai 2006, le tribunal administratif de Paris a notifié à Mme A le jugement du 5 avril 2006 rejetant sa demande, à l'adresse que cette dernière avait indiquée dans son mémoire introductif ; que cette notification indiquait à l'intéressée que son éventuelle requête d'appel serait rejetée comme irrecevable si elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que, par une ordonnance du 2 novembre 2006, le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête présentée par l'intéressée contre le jugement du 5 avril 2006 pour défaut de production de la copie de ce jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte implicitement mais nécessairement de l'ordonnance du 2 novembre 2006 que le président de la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, que l'information du greffe par la requérante de son changement d'adresse n'était pas suffisante et, par suite, que la notification faite par le greffe du tribunal administratif à la première adresse avait fait courir le délai d'appel, lequel était expiré à la date à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, rejeter pour irrecevabilité la requête présentée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la ville de Paris au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303418
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 303418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303418.20080711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award