La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2008 | FRANCE | N°277180

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 277180


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant 25... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Rennes rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assu

jettis au titre des années 1992 et 1993 et du complément de contribution ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 10 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel A, demeurant 25... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Rennes rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat sous seing privé en date du 5 avril 1983, enregistré le 25 avril suivant, M. et Mme A ont donné en location-gérance à la société anonyme « Transports Michel A » leur fonds de commerce de transports ainsi que des immeubles et du matériel servant à l'exploitation de ce fonds ; que la redevance annuelle avait été originellement fixée à 2.200.000 francs ; qu'en outre, ce contrat stipulait que la société devait rembourser aux bailleurs la taxe foncière acquittée par eux chaque année au titre des immeubles loués ; que, compte tenu notamment de la réduction progressive de la quantité de matériel subsistant et faisant l'objet de la location, la redevance annuelle a fait l'objet de plusieurs avenants au contrat initial jusqu'à ce que son montant soit ramené à 230 000 francs à compter de l'année 1992 ; que, par un nouvel avenant du 3 janvier 1993, il a été convenu, « compte tenu de la situation de la société », que la redevance annuelle serait acquittée, à compter de celle due au titre de 1992, par inscription au crédit du compte courant de M. A ouvert dans les écritures de la société, que M. A ne pourrait en obtenir le paiement par le débit de ce compte que si la société devenait à nouveau bénéficiaire et que M. et Mme A renonçaient « définitivement » à demander le remboursement de la taxe foncière « depuis le 1er janvier 1991 » ; que l'administration fiscale a regardé cette dernière décision, laquelle portait sur des montants respectifs, pour les deux années en cause, de 42 329 F en 1992 et 54 905 F en 1993, comme un acte anormal de gestion ; que, pour justifier ces abandons de recettes, M. et Mme A ont fait valoir que la société anonyme « Transports Michel A » connaissait de graves difficultés financières et que leur décision de ne plus demander le remboursement des taxes foncières dont il s'agit résultait de leur souci de réduire le risque de dissolution de la société qui entraînerait la disparition de la source de leurs revenus en tant que bailleurs ;

Considérant que les juges du fond, saisis d'un litige relatif à un abandon de créance dont l'administration conteste qu'il se rattache à une gestion normale, doivent examiner si les contreparties à cet abandon alléguées par le contribuable sont de nature à le faire regarder comme ayant été consenti dans l'intérêt de ce dernier ; qu'en se fondant en l'espèce sur le faible montant des recettes abandonnées par rapport au chiffre d'affaires de la société en 1992 et à son déficit de trésorerie au 31décembre 1992 pour estimer que leur abandon n'était pas de nature à exercer une influence sur le redressement financier de la société et de garantir en conséquence le maintien du versement des loyers à M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits une qualification juridique erronée ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions en appel de M. et Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société « Transports Michel A » connaissait à l'époque des faits de graves difficultés financières ; que M. et Mme A ont consenti, par l'avenant du 3 janvier 1993 au contrat de location-gérance, aux abandons de créance en litige ainsi qu'à ce que la redevance annuelle prévue au contrat soit acquittée, jusqu'à retour à meilleure fortune, par inscription au compte courant de M. A dans les livres de la société ; qu'en outre, M. A, en sa qualité de président directeur général de la société anonyme, a renoncé à percevoir, à compter du 1er juin 1993, la rémunération fixe mensuelle qui lui était versée par la société ; que, le 27 décembre suivant, M. et Mme A ont fait abandon à la société de la totalité des sommes inscrites à la date du 31 décembre 1993 sur le compte courant de M. A dans la société ; que l'ensemble de ces mesures était destiné à rétablir la situation financière dégradée du locataire-gérant des contribuables ; que, dès lors, ceux-ci établissent que, parmi d'autres mesures en faveur de la société, il était de leur intérêt de renoncer à percevoir en 1992 et en 1993 le remboursement de la taxe foncière qu'ils avaient acquittée au titre des immeubles loués à la société ; que l'administration n'était par suite pas fondée à réintégrer les sommes correspondant à ces abandons dans les recettes des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (...) » ; que l'article 202 bis du même code disposait en outre : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ; qu'enfin, l'article 302 ter du code fixait à 150 000 francs toutes taxes comprises la limite du forfait pour les entreprises prestataires de services, d'où il résulte que le plafond de recettes dont il s'agit s'élevait à 300 000 francs ;

Considérant qu'au cours des années 1992 et 1993, M. et Mme A ont cédé l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles faisant l'objet du contrat de location-gérance à la société locataire ; qu'il est constant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réintégration dans leurs recettes des créances abandonnées à cette société, M. et Mme A ont réalisé, tant en 1992 qu'en 1993, un montant de recettes inférieur au plafond mentionné plus haut, comme cela avait aussi été le cas en 1991 ; qu'ils ont par suite rempli la condition leur donnant droit à l'exonération des plus-values réalisées en 1992 et en 1993 lors des cessions d'actifs à leur locataire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2001, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993 du fait du refus de l'administration de leur accorder le bénéfice de cette exonération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er décembre 2004 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 6 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277180
Date de la décision : 16/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2008, n° 277180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:277180.20080716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award