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17/07/2008 | FRANCE | N°316893

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 316893


Vu 1°), sous le n° 316893, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Com

mission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de...

Vu 1°), sous le n° 316893, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de réseau public d'électricité Sorégies Deux-Sèvres pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public en affectant la qualité du service public de l'électricité, le nouveau système ne garantissant plus la mise en concurrence des installateurs électriciens ; que les barèmes approuvés par la Commission de régulation d'énergie entrent en vigueur le 28 juin 2008 sans que soient prévues de mesures transitoires pour les contrats en cours, alors même qu'il existe des imprécisions sur l'applicabilité des nouveaux barèmes à ces contrats et qu'aucun délai n'est prévu pour la passation des nouveaux contrats avec les installateurs électriciens ; qu'il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'incompétence dès lors que la loi du 10 février 2000 ne prévoyait pas un pouvoir d'approbation des barèmes par la Commission de régulation d'énergie, mais un simple avis sur l'arrêté fixant les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire de réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux ; qu'ainsi l'arrêté du 28 août 2007 est illégal, en ce qu'il a confié cette compétence à la Commission de régulation d'énergie ; que le décret sur lequel est fondée la décision litigieuse est illégal dès lors qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique en ne définissant pas certains termes techniques et en ne prévoyant pas de mesures transitoires ; que la décision attaquée affecte le libre jeu de la concurrence ;

Vu 2°), sous le n° 316894, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de réseau public d'électricité Electricité Réseau de Distribution France (ERDF) pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 316893 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par la Commission de régulation de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés sous le n° 316893 ;

Vu 3°), sous le n° 316895, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de réseau public d'électricité Electricité de Starsbourg (ES) pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 316893 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par la Commission de régulation de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés sous le n° 316893 ;

Vu 4°), sous le n° 316896, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de réseau public d'électricité URM pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 316893 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par la Commission de régulation de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés sous le n° 316893 ;

Vu 5°), sous le n° 316897, la requête enregistrée le 6 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS dont le siège est 5 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016), représentée par ses représentants légaux en exercice; la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2008 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème du gestionnaire de réseau public d'électricité Sorégies Réseau de Distribution (SRD) pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 316893 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire en défense présenté par la Commission de régulation de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés sous le n° 316893 ;

Vu, enregistré le 3 juillet 2008 sous ces cinq numéros, le mémoire en réplique présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS, qui reprend les conclusions de ses requêtes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle justifie, notamment par ses statuts, de son intérêt à agir ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS, et d'autre part la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 juillet 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, avocat des requérants ;

- les représentants de la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS ;

- les représentants de la Commission de régulation de l'énergie ;

Considérant que les cinq requêtes susvisées de la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : « Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie » ; que par arrêté du 28 août 2007 le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ont fixé les principes de calcul de la contribution mentionnée à ces deux articles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution des cinq décisions en date du 27 mars 2008 par lesquelles la Commission de régulation de l'énergie a approuvé le barème de cinq gestionnaires de réseau public d'électricité pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui leur sont concédés, la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS fait valoir que ces décisions préjudicient à un intérêt public en affectant la qualité du service public de l'électricité, le nouveau système ne garantissant plus la mise en concurrence des installateurs électriciens, et que les barèmes approuvés par la Commission sont entrés en vigueur le 28 juin 2008 sans que soient prévues de mesures transitoires pour les contrats en cours, alors même qu'il existe des imprécisions sur l'applicabilité des nouveaux barèmes à ces contrats et qu'aucun délai n'est prévu pour la passation des nouveaux contrats avec les installateurs électriciens ;

Considérant, d'une part, que, selon la fédération requérante, l'atteinte invoquée à la libre concurrence ne résulterait pas des décisions contestées elles-mêmes, lesquelles se bornent en effet à approuver des barèmes pour la facturation par les gestionnaires de réseau public d'électricité des opérations de raccordement, mais de ce que, la maîtrise d'ouvrage des travaux pouvant être confiée à ces gestionnaires, dans le nouveau dispositif résultant des articles 4 et 18 de la loi du 10 février 2000, le choix des installateurs électriciens pour la réalisation des travaux de raccordement serait entièrement entre les mains de ces gestionnaires ; que, toutefois, la circonstance que la maîtrise d'ouvrage des travaux puisse être confiée aux gestionnaires de réseau public d'électricité ne saurait, par elle-même, être constitutive d'un manquement à la libre concurrence ;

Considérant, d'autre part, que les barèmes approuvés ne s'appliqueront qu'aux contrats futurs, et ne sont pas applicables aux contrats passés directement entre un installateur électrique et le maître d'ouvrage d'un immeuble pour le raccordement de cet immeuble au réseau public d'électricité ; qu'au demeurant l'entrée en vigueur de ces barèmes est suspendue à la fixation par arrêté interministériel des taux de réfaction tarifaire mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Commission de régulation de l'énergie, que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions de la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS aux fins de suspension, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DES INSTALLATEURS ELECTRICIENS et à la Commission de régulation de l'énergie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316893
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 316893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316893.20080717
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