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17/07/2008 | FRANCE | N°317083

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2008, 317083


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed B demeurant ..., et Mme Fatima A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre la décision du 27 mars 2007 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul gÃ

©néral de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed B demeurant ..., et Mme Fatima A épouse B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre la décision du 27 mars 2007 du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Casablanca de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent séparés depuis quatre ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils apportent les éléments justifiant la réalité d'une intention de vie matrimoniale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B a obtenu un visa d'entrée en France le 10 novembre 2004 mais a choisi de rester au Maroc ; qu'une période de latence de plus d'un an et demi est intervenue entre la décision de rejet de la seconde demande de visa et la formation d'un recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors que l'administration disposait d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître le caractère frauduleux du mariage ; qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit à une vie familiale normale doit être rejeté ; que M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rendre régulièrement visite à son épouse au Maroc ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés et non sérieusement contestées au cours de l'audience que Mme A, ressortissante marocaine, qui a épousé le 17 juin 2004 M. B, de nationalité française, a obtenu en novembre 2004 un visa lui permettant de s'établir en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont elle n'a pas fait usage ; qu'elle n'a saisi qu'en janvier 2007 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de la nouvelle demande de visa qu'elle avait formée le 22 août 2005 ; que la requête doit d'ailleurs être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de ce recours prise par la commission le 10 avril 2008, et non, comme elle l'indique, contre une décision du consul général de France à Casablanca en date du 27 mars 2007, dont aucune pièce du dossier n'établit l'existence ni la teneur ; que la réalité de l'intention de M. et Mme B de poursuivre leur relation matrimoniale ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'au mois de juillet 2007, M. B est lui-même intervenu auprès des autorités consulaires françaises au Maroc en faveur du rejet de la demande de visa de son épouse ; que dans ces conditions, aucune situation d'urgence, au sens des dispositions précitées, ne peut être regardée comme constituée ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa, la requête de M. et Mme B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohammed B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed B, à Mme Fatima A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317083
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 317083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317083.20080717
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