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18/07/2008 | FRANCE | N°308647

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2008, 308647


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ganna B représentée par M. Anatoli A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ganna B représentée par M. Anatoli A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, ressortissante ukrainienne, représentée par M. A, de nationalité arménienne, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine lui refusant un visa d'entrée en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ; que les revenus déclarés par Mme B s'élèvent à environ 200 euros par mois et que M. A, qui se propose de l'héberger, ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle et financière ; qu'il suit de là qu'en retenant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est, en outre, fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, isolée et âgée de 59 ans, et de l'insuffisance de ses ressources personnelles pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif ;

Considérant, enfin, que si Mme B fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir son fils ainsi que ses petites-filles, elle ne justifie ni d'un lien de filiation avec M. A, ni de l'impossibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite en Ukraine ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Ganna B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à M. A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308647
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 308647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308647.20080718
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