Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée par M. Jérôme B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du jury du concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature fixant le sujet de la troisième épreuve d'admissibilité au second concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature pour 2008 ;
il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que le jury du concours sera amené à délibérer sur les résultats des épreuves d'admissibilité au mois de septembre 2008 ; que le sujet choisi pour la troisième épreuve d'admissibilité du second concours ne relevait pas du programme prévu pour cette épreuve ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie, rejeter une requête par une ordonnance sans instruction ni audience ;
Considérant que M. B, candidat au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (session 2008), demande la suspension de la décision par laquelle le jury a établi le sujet de la troisième épreuve d'admissibilité de ce concours, relative au « Droit public et européen » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve afférente à ce sujet s'est déroulée le 25 juin 2008 ; qu'ainsi, la mesure de suspension sollicitée ne permettrait pas de rétablir la régularité des opérations du concours à laquelle il aurait prétendument été porté atteinte ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie ; que la requête de M. B ne peut, en conséquence, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jérôme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérôme B.