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22/07/2008 | FRANCE | N°286037

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 286037


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2004 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé, sous astreint

e de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à inter...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2004 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, épouse B, demande l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2004 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France, au motif que son mariage avec M. C avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant leur mariage, célébré au Maroc le 13 août 2004 et dont l'acte a été transcrit par le consul général de France à Fès le 27 septembre suivant, Mme A n'avait rencontré M. C qu'à trois reprises, à l'occasion de courts séjours effectués au Maroc par celui-ci de mai 2004 à août 2004 ; que la circonstance qu'ils se seraient rencontrés en février 2003 à Melilla (Espagne), faute pour M. C de pouvoir se rendre au Maroc avant l'obtention de la nationalité française le 1er septembre 2003, n'est pas établie, dès lors que, d'une part, ainsi que le relève le ministre sans être contredit, le passeport de Mme A ne comporte pas de cachet de sortie du territoire marocain, et, d'autre part, que les déclarations des deux époux ne concordent pas quant à la date et aux circonstances de leur rencontre ; que si Mme A soutient qu'ils entretiennent, depuis 2003, des relations épistolaires et téléphoniques régulières, l'existence de ces relations ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A et son mari aient, après leur mariage, entretenu de telles relations ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 août 2005 ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer, sous astreinte, le visa sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia A épouse B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286037
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 286037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286037.20080722
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