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22/07/2008 | FRANCE | N°297244

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 juillet 2008, 297244


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sérida A, demeurant ... Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à sa nièce Mlle B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sérida A, demeurant ... Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à sa nièce Mlle B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle B a été confiée à sa tante, ressortissante française, par un acte dit de « kafala » en date du 20 septembre 2005 ; que si Mme A soutient pouvoir subvenir aux besoins de sa nièce lors de son séjour en France, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle B dispose de ressources personnelles ; que par suite, en rejetant le recours au motif que Mlle B ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour assurer les frais de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'en refusant d'accorder un visa à sa nièce, la commission a porté atteinte à la vie privée de cette dernière ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité de rendre visite à Mlle B en Tunisie ; que, d'autre part, Mlle B a toujours résidé en Tunisie, son pays d'origine, où se trouve sa famille proche ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sérida A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297244
Date de la décision : 22/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2008, n° 297244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297244.20080722
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