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25/07/2008 | FRANCE | N°310065

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 juillet 2008, 310065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 304784 du 30 mai 2007 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 février 2007 de la cour régionale des pensions de Montpellier réformant le jugement du 23 juin 2004 du tr

ibunal départemental des pensions de l'Hérault en ce qu'il a jugé que ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2007 et 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 304784 du 30 mai 2007 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 février 2007 de la cour régionale des pensions de Montpellier réformant le jugement du 23 juin 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en ce qu'il a jugé que M. A était en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par la requête n° 304784 et de rejeter la requête d'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que, par ordonnance en date du 30 mai 2007, le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 février 2007 n'a pas été admis, en l'absence notamment de tout exposé de moyens de droit dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Considérant que l'irrecevabilité pour défaut de motivation d'un pourvoi ne peut être opposée que si, dans l'hypothèse où le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de rejet de cette demande est devenue définitive ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée comme devenue sans objet par une décision du 30 août 2007, notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2007, soit postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance rejetant son pourvoi a été prise ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A les 17 avril 2007 et 12 octobre 2007 et à la suite qui leur a été réservée, la fin de non-recevoir opposée par le ministre pour tardiveté doit être rejetée ; qu'ainsi, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour des infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % et résultant de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge pour les intéressées de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante, bénéficient des majorations de pensions et des allocation spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des avantages qu'elles instituent que les infirmités qui remplissent la double condition d'entraîner un taux d'invalidité d'au moins 85 % et d'avoir été contractées exclusivement par le fait ou à l'occasion du service ; qu'ainsi, en refusant à M. A le bénéfice des dispositions de cet article, après avoir relevé que la condition tenant à l'exclusivité de l'imputabilité au service de la maladie n'était pas remplie, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que la maladie de M. A était partiellement due à un état antérieur, tout en confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault jugeant que M. A souffrait d'un syndrome psycho-traumatique de guerre, maladie qui peut avoir pour origine une fragilité psychologique antérieure, la cour régionale des pensions de Montpellier n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'une contradiction dans le dispositif, dès lors qu'en réformant le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en ce qu'il juge que M. A est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, elle a implicitement, mais nécessairement, réformé la partie du jugement relative à l'absence d'un état antérieur de fragilité psychologique ;

Considérant, enfin, que la cour régionale des pensions de Montpellier, en se fondant sur les arrêtés de concession de pension pour juger que la maladie de M. A était partiellement imputable à un état antérieur, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 février 2007 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 30 mai 2007 du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310065
Date de la décision : 25/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2008, n° 310065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310065.20080725
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