Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande, « pour le président de la Polynésie Française », au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDWIGE » ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le décret attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée tel que garanti, d'une part, par l'article 9 du code civil et, d'autre part, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant que M. A, qui se présente abusivement comme agissant « pour le président de la Polynésie française », ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDWIGE » ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.