La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2008 | FRANCE | N°318836

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 2008, 318836


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande, « pour le président de la Polynésie Française », au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDWIGE » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret at...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande, « pour le président de la Polynésie Française », au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDWIGE » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée tel que garanti, d'une part, par l'article 9 du code civil et, d'autre part, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu le décret attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que M. A, qui se présente abusivement comme agissant « pour le président de la Polynésie française », ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDWIGE » ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318836
Date de la décision : 30/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 318836
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318836.20080730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award