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05/08/2008 | FRANCE | N°319063

France | France, Conseil d'État, 05 août 2008, 319063


Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Adama A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 2008 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2008, présentée pour M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance

du 16 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administrati...

Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Adama A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 2008 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2008, présentée pour M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 3 octobre 2007, du préfet de la Marne décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté susmentionné du 3 octobre 2007 ;

il soutient qu'il n'est pas établi que l'arrêté en date du 3 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ait été effectivement pris par le préfet de la Marne ; que le requérant qui possède, comme son père, la nationalité française, ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'eu égard à la circonstance qu'il vit avec Mlle Aminata Hane, de nationalité française, dont il a eu un enfant, également français, l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre entraînerait la rupture de ses liens familiaux en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ;

Considérant que, par ses articles L. 512-2 à L. 512-5, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel ; que cet appel est dépourvu de caractère suspensif hors le cas où, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, il en est autrement décidé par le juge d'appel à la demande du requérant ;

Considérant que par ces dispositions le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;

Considérant cependant, que le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté de reconduite à la frontière ainsi décrit ne fait pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;

Considérant que M. A, qui a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la Marne avait décidé sa reconduite à la frontière, et dont le recours a été rejeté par un jugement du 5 octobre suivant, a, ensuite, saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal afin d'obtenir la suspension de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort ni de la demande de référé, ni de la requête d'appel présentée par l'intéressé contre l'ordonnance du 16 juillet 2008 rejetant cette demande, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la situation personnelle de M. A aurait subi, depuis l'intervention de l'arrêté du 3 octobre 2007, un quelconque changement susceptible d'affecter les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement ; que, si le requérant allègue avoir reconnu auprès des services de l'état civil, le 22 octobre 2007, l'enfant Birane Hane, auquel sa compagne, Mlle Aminata Hane, de nationalité française, avait donné naissance le 2 septembre précédent, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, révéler un tel changement, alors que, notamment, il n'est pas allégué que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas établi qu'il en soit le père ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a déclaré, à titre principal, sa demande irrecevable ; que sa requête doit également être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adama A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adama A.

Copie pour information sera envoyée au préfet de la Marne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 319063
Date de la décision : 05/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2008, n° 319063
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:319063.20080805
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