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08/08/2008 | FRANCE | N°317537

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 août 2008, 317537


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kwabena Antwi A élisant domicile au cabinet de leur conseil, Me Jean-Baptiste de Boyer Montegut, demeurant 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la d

écision du consul général de France à Accra (Ghana) lui refusant la d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Kwabena Antwi A élisant domicile au cabinet de leur conseil, Me Jean-Baptiste de Boyer Montegut, demeurant 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Accra (Ghana) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision contestée a pour effet de leur imposer une longue séparation ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est abstenue, malgré la demande faite en ce sens, de leur communiquer les motifs de ce refus ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que l'autorité consulaire a, d'une part, considéré que leurs actes de naissance étaient dépourvus de force probante et a, d'autre part, estimé que leur mariage avait été contracté dans le seul but d'obtenir un visa ; qu'en outre, la sincérité de leur mariage ne peut être contestée dans la mesure où ils apportent des justificatifs de nature à démontrer l'existence d'une communauté de vie ;

Vu la copie du recours présenté le 12 février 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu, enregistré le 5 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, qu'après instruction donnée aux autorités consulaires françaises à Accra (Ghana) en ce sens, le visa sollicité a finalement été délivré à M. A ;

Vu, enregistré le 5 août 2008, le mémoire par lequel M. et Mme A déclarent se désister de la présente demande de référé suspension et maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 août 2008 à 12 heures au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. et Mme A se sont désistés de leur demande de suspension ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme ;

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. et Mme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 317537
Date de la décision : 08/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2008, n° 317537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317537.20080808
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